Avis 20182597 Séance du 31/10/2018
Copie des documents suivants portant mention du visa de la préfecture pour chacune des pièces :
1) le contrat de travail de Monsieur X, directeur du protocole ;
2) l'arrêté portant nomination de Monsieur X au poste de directeur du protocole ;
3) les actes d'engagements réalisés entre la ville de Nice et Monsieur X ;
4) les actes d'engagements réalisés entre la Métropole et Monsieur X ;
5) le contrat de travail de Madame X au poste de directrice adjointe du protocole ;
6) l'arrêté portant nomination de Madame X au poste de directrice adjointe du protocle ;
7) tous les actes d'engagements réalisés entre la ville de Nice et Madame X ;
8) tous les actes d'engagements réalisés entre la Métropole et Madame X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mai 2018, à la suite du refus opposé par le président de la métropole Nice Côte d'Azur à sa demande de copie des documents suivants portant mention du visa de la préfecture pour chacune des pièces :
1) le contrat de travail de Monsieur X, directeur du protocole ;
2) l'arrêté portant nomination de Monsieur X au poste de directeur du protocole ;
3) les actes d'engagements réalisés entre la ville de Nice et Monsieur X ;
4) les actes d'engagements réalisés entre la Métropole et Monsieur X ;
5) le contrat de travail de Madame X au poste de directrice adjointe du protocole ;
6) l'arrêté portant nomination de Madame X au poste de directrice adjointe du protocole ;
7) tous les actes d'engagements réalisés entre la ville de Nice et Madame X ;
8) tous les actes d'engagements réalisés entre la Métropole et Madame X.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la métropole Nice Côte d'Azur a informé la commission que les documents mentionnés aux points 2, 3, 6 et 7 n'existaient pas.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points.
Pour le surplus, le président de la métropole Nice Côte d'Azur a transmis à la commission :
- un arrêté portant recrutement par voie de détachement de Monsieur X en qualité d'attaché territorial pour une durée d'un an à compter du 1er septembre 2018 ;
- deux contrats d'engagement de Monsieur X pour les périodes du 15 février 2018 au 14 mai 2018 et du 15 mai 2018 au 31 août 2018 ;
- un contrat d'engagement de Madame X pour la période du 5 février 2018 au 4 février 2019.
S'agissant de l'arrêté, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des arrêtés du maire. Elle précise toutefois que le Conseil d'Etat a jugé, dans sa décision Commune de Sète du 10 mars 2010 (n° 303814), que les dispositions de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d'information du public sur la gestion municipale, comme prescrivant la communication des arrêtés portant des appréciations d'ordre individuel sur les fonctionnaires communaux.
La commission observe, en l'espèce, après avoir pris connaissance de l'arrêté, que son article 1er mentionne les indices brut et majoré définissant la rémunération de l'intéressé. A cet égard, la commission considère que lorsque la rémunération d'un agent public résulte de l'application des règles régissant l'emploi en cause, sa communication n'est pas susceptible de révéler une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sur la personne recrutée.
En revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans être déterminée par de telles règles, elle révèle nécessairement une appréciation et un jugement de valeur portés sur la personne recrutée. Les éléments relatifs à la rémunération ne peuvent dans cette hypothèse, être communiqués (CE, 24 avril 2013, Syndicat CFDT Culture, n° 343024).
La commission émet donc un avis favorable à la communication de cet arrêté, après occultation des indices de rémunération figurant à l'article 2, si ceux-ci ont été fixés d'un commun accord entre la commune et l'agent.
S'agissant des contrats, la commission rappelle que le contrat de travail d'un agent public est un document administratif librement communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve que soient occultées, préalablement à la communication, toutes les mentions qui porteraient atteinte à la protection de la vie privée ou comporteraient une appréciation ou un jugement sur la valeur de l'agent public en cause.
Lorsque la rémunération qui figure dans ce contrat de travail résulte de l'application des règles régissant l'emploi en cause, sa communication n'est pas susceptible de révéler une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions du 2° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sur la personne recrutée.
En revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans être déterminée par de telles règles, elle révèle nécessairement une appréciation et un jugement de valeur portés sur la personne recrutée. La communication du contrat ne peut dans ce cas intervenir qu'après occultation des éléments relatifs à la rémunération (CE, 24 avril 2013, Syndicat CFDT Culture, n° 343024).
La commission émet donc un avis favorable à la communication de ces contrats, après occultation des indices de rémunération figurant à leurs articles 2 ou 3, si ceux-ci ont été fixés d'un commun accord entre la commune et l'agent.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.