Avis 20182591 Séance du 31/12/2018

Communication du dossier administratif de son client détenu par le service de la nationalité.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mai 2018, à la suite du refus opposé par le président du tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger à sa demande de communication du dossier administratif de son client détenu par le service de la nationalité. En l'absence de réponse du président du tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger, la commission estime que les documents sollicités constituent des documents administratifs communicables à l'intéressé, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, sur le fondement de ces dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.