Avis 20182581 Séance du 06/12/2018
Communication de documents relatifs à la carrière de Keriel en lien avec les sociétés Helary et CMGO, et à l'ancienne décharge communale de Naizin à compter des premiers travaux d'exploitation jusqu'à ce jour :
1) les dossiers de déclaration ;
2) les demandes d'autorisation ;
3) les rapports de l'inspection des installations classées ;
4) les arrêtés préfectoraux ;
5) les avis des services et des collectivités consultés ;
6) l'avis de la commission départementale des carrières ;
7) tout document relatif aux programmes et opérations de tirs avec les plans, les horaires et quantité d'explosifs depuis l'ouverture, et aux rejets dans le milieu naturel, et autres.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2018, à la suite du refus opposé par le préfet du Morbihan à sa demande de communication de documents relatifs à la carrière de Keriel en lien avec les sociétés Helary et CMGO, et à l'ancienne décharge communale de Naizin à compter des premiers travaux d'exploitation jusqu'à ce jour :
1) les dossiers de déclaration ;
2) les demandes d'autorisation ;
3) les rapports de l'inspection des installations classées ;
4) les arrêtés préfectoraux ;
5) les avis des services et des collectivités consultés ;
6) l'avis de la commission départementale des carrières ;
7) tout document relatif aux programmes et opérations de tirs avec les plans, les horaires et quantité d'explosifs depuis l'ouverture, et aux rejets dans le milieu naturel, et autres.
La commission rappelle, à titre liminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ».
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement.
La commission rappelle que, si les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, auxquelles renvoie l’article L124-4 du code de l’environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret des affaires, il en va autrement lorsque les documents sollicités comportent des informations relatives à des émissions dans l’environnement. Dans ce cas, une demande de communication ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle.
En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités, relatifs à la carrière de Keriel et à la décharge communale de Naizin, contiennent des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement ainsi que, très probablement, des informations relatives à des émissions dans l'environnement.
En l'absence de réponse du préfet du Morbihan à la date de sa séance, la commission estime par conséquent que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions protégées par les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et précise que les mentions relatives à des émissions de substance dans l'environnement, définies comme celles qui ont trait à de telles émissions et non pas qui ont un lien avec de telles émissions, sont communicables sous la seule réserve de l'occultation ou de la disjonction préalable de celles de ces mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.