Avis 20182577 Séance du 31/12/2018
Communication des documents suivants concernant le contrat de concession ayant pour objet la mise à disposition, l'installation, la maintenance, l'entretien et l'exploitation commerciale d'abris voyageurs publicitaires et non publicitaires sur le territoire de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême :
I) les motifs détaillés du rejet de l'offre du demandeur, ainsi que les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue, faisant notamment apparaître :
1) le détail du classement et de la notation pour les quatre variantes obligatoires avant et après négociation ;
2) le détail de la notation et des appréciations des sous-critères, à savoir :
a) au sein du critère « Modalités d'entretien et de maintenance » , les sous-critères « Les moyens humains et matériels, la présence sur le terrain », « Les modalités d'entretien régulier du mobilier (nettoyage) et périodicité », « La réactivité en cas d'urgence », « les modalités des interventions de maintenance » ;
b) au sein du critère « Caractéristiques esthétiques et techniques du mobilier urbain proposé », les sous-critères « Caractère esthétique, abris voyageurs pour bus à haut niveau de service (BHNS) », « Caractère esthétique, abris voyageurs publicitaires hors BHNS », « Durabilité et résistance au vandalisme des mobiliers proposés » ;
c) au sein du critère « Qualité du processus de montage », les sous-critères « Pertinence du planning d'implantation des mobiliers sur le réseau BHNS », « Pertinence du planning type d'équipement d'un arrêt hors BHNS », « Procédure pour la mise en place des chantiers, équipes et moyens dédiés au marché » ;
d) au sein du critère « Efforts de l'entreprise en matière de développement durable », les sous-critères « A la conception et fabrication des mobiliers » et « Performance environnementale (véhicules, recyclages et entretien) » ;
3) les explications relatives aux notes obtenues concernant l'offre du demandeur et celle de l'attributaire pour chaque sous-critère, notamment les explications s'agissant du critère relatif au nombre de mobiliers publicitaires déployés hors du réseau BHNS ;
4) les éléments de comparaison entre l'offre du demandeur et celle de l'attributaire ;
5) les délais d'exécution de l'offre retenue ;
II) le rapport d'analyse des candidatures et des offres, avant et après négociation ;
III) la preuve de réception des offres initiales et finales de la société attributaire dans les délais impartis ;
IV) les procès-verbaux d'ouverture des plis relatifs aux offres initiales et finales ;
V) les preuves justifiant que l'attributaire n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner visés par l'article 39 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et l'article 19 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession ;
VI) les preuves du même ordre justifiant que les sous-traitants n'entrent dans aucun des cas visés aux articles précédents ;
VII) le nom des entreprises ayant déposé une offre ;
VIII) toute décision ou avis procédant à une estimation préalable des coûts et des recettes prévisionnels du contrat ;
IX) les procès-verbaux de réunion de la commission mentionnée à l'article L1411-5 du CGCT, avant et après négociation ;
X) le compte rendu de la réunion de négociation avec l'attributaire.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mai 2018, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême à sa demande de communication des documents suivants concernant le contrat de concession ayant pour objet la mise à disposition, l'installation, la maintenance, l'entretien et l'exploitation commerciale d'abris voyageurs publicitaires et non publicitaires sur le territoire de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême :
I) les motifs détaillés du rejet de l'offre du demandeur, ainsi que les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue, faisant notamment apparaître :
1) le détail du classement et de la notation pour les quatre variantes obligatoires avant et après négociation ;
2) le détail de la notation et des appréciations des sous-critères, à savoir :
a) au sein du critère « Modalités d'entretien et de maintenance » , les sous-critères « Les moyens humains et matériels, la présence sur le terrain », « Les modalités d'entretien régulier du mobilier (nettoyage) et périodicité », « La réactivité en cas d'urgence », « les modalités des interventions de maintenance » ;
b) au sein du critère « Caractéristiques esthétiques et techniques du mobilier urbain proposé », les sous-critères « Caractère esthétique, abris voyageurs pour bus à haut niveau de service (BHNS) », « Caractère esthétique, abris voyageurs publicitaires hors BHNS », « Durabilité et résistance au vandalisme des mobiliers proposés » ;
c) au sein du critère « Qualité du processus de montage », les sous-critères « Pertinence du planning d'implantation des mobiliers sur le réseau BHNS », « Pertinence du planning type d'équipement d'un arrêt hors BHNS », « Procédure pour la mise en place des chantiers, équipes et moyens dédiés au marché » ;
d) au sein du critère « Efforts de l'entreprise en matière de développement durable », les sous-critères « A la conception et fabrication des mobiliers » et « Performance environnementale (véhicules, recyclages et entretien) » ;
3) les explications relatives aux notes obtenues concernant l'offre du demandeur et celle de l'attributaire pour chaque sous-critère, notamment les explications s'agissant du critère relatif au nombre de mobiliers publicitaires déployés hors du réseau BHNS ;
4) les éléments de comparaison entre l'offre du demandeur et celle de l'attributaire ;
5) les délais d'exécution de l'offre retenue ;
II) le rapport d'analyse des candidatures et des offres, avant et après négociation ;
III) la preuve de réception des offres initiales et finales de la société attributaire dans les délais impartis ;
IV) les procès-verbaux d'ouverture des plis relatifs aux offres initiales et finales ;
V) les preuves justifiant que l'attributaire n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner visés par l'article 39 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et l'article 19 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession ;
VI) les preuves du même ordre justifiant que les sous-traitants n'entrent dans aucun des cas visés aux articles précédents ;
VII) le nom des entreprises ayant déposé une offre ;
VIII) toute décision ou avis procédant à une estimation préalable des coûts et des recettes prévisionnels du contrat ;
IX) les procès-verbaux de réunion de la commission mentionnée à l'article L1411-5 du CGCT, avant et après négociation ;
X) le compte rendu de la réunion de négociation avec l'attributaire.
Après avoir pris connaissance des observations du président de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême, la commission précise, d’abord, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées.
Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point n° VII) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.
La commission rappelle, ensuite, qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le contrat ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics.
En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation :
- l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ;
- l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ;
- les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ;
- le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires.
La commission ajoute, enfin, que la communication des documents peut être refusée dans la mesure où l'occultation des passages ne pouvant être communiqués pour préserver les intérêts protégés par l'article L311-6 précité serait trop importante et rendrait sans intérêt la communication des documents sollicités.
Dans ces conditions et sous ces réserves, la communication émet un avis favorable à la communication des documents demandés aux points I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX et X, à l’exception, pour le point V, des extraits de casier judiciaire auxquels renvoient nécessairement l'article 39 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et l'article 19 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession. La commission rappelle à cet égard que les articles 772 et suivants du code de procédure pénale relatifs à la tenue du casier judiciaire et à ses modalités d’accès énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles il est possible d’accéder au casier judiciaire et que ces dispositions font échec à l’application du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle se déclare donc incompétente pour statuer sur ce point de la demande.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.