Avis 20182576 Séance du 11/10/2018
Communication des documents suivants :
1) les statuts et leurs éventuelles modifications ;
2) la déclaration initiale de l'association ;
3) les éventuelles déclarations relatives aux changements survenus dans l'administration de l'association ;
4) un éventuel règlement intérieur,
relatifs à ces deux associations :
- l’association Jeanne située au 27 rue des Vignes 75016 Paris, inscrite au répertoire national des associations (RNA) sous le numéro : W751207277 ;
- l’Institut de formation pour le renouvellement de la vie politique situé au 63 rue Saint Anne 75002 Paris, inscrit au RNA sous le numéro : W751242903.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mai 2018, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à l’association Jeanne située au 27 rue des Vignes 75016 Paris, inscrite au répertoire national des associations (RNA) sous le numéro W751207277, ainsi qu'à l’Institut de formation pour le renouvellement de la vie politique situé au 63 rue Saint Anne 75002 Paris, inscrit au RNA sous le numéro W751242903 :
1) les statuts et leurs éventuelles modifications ;
2) la déclaration initiale de l'association ;
3) les éventuelles déclarations relatives aux changements survenus dans l'administration de l'association ;
4) un éventuel règlement intérieur.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association : « Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration (. . . ) ». L'article 2 du décret du 16 août 1901, pris pour l'application de la loi du 1er juillet 1901, prévoit que : « Toute personne a droit de prendre communication sans déplacement, auprès du préfet de département, des statuts et déclarations ainsi que des pièces faisant connaître les modifications de statuts et les changements survenus dans l'administration. Elle peut même s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait. »
La commission estime qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le droit d'accès prévu par l'article 2 du décret du 16 août 1901 ne peut s'exercer qu'à l'égard des seules informations des statuts qui sont énumérées à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et qui doivent ainsi obligatoirement y figurer. Le caractère communicable des autres informations que contiendraient les statuts doit s'apprécier sur le fondement du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, notamment l'article L311-6 de ce code, qui proscrit la communication aux tiers des informations intéressant la vie privée de personnes physiques identifiables, et, le cas échéant, celui d'autres textes garantissant un droit d'accès particulier, sans que les dispositions particulières du décret du 16 août 1901 y fassent obstacle.
En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 du décret de 1901 et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous la réserve, en application de l'article L311-6 du même code, de l'occultation préalable des éventuelles mentions mettant en cause la vie privée.