Avis 20182571 Séance du 25/10/2018
Communication de la lettre d'observation adressée à l'entreprise X concernant le contrôle du chantier Estudines Luminy III effectué le 09 février 2018.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mai 2018, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur à sa demande de communication de la lettre d'observation adressée à l'entreprise X concernant le contrôle du chantier Estudines Luminy III effectué le 09 février 2018.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission, qui n'a pu prendre connaissance du document sollicité, rappelle que les lettres d’observations adressées par l’inspection du travail à une entreprise constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, après occultation, en application de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, des mentions couvertes par le secret de la vie privée ainsi que des mentions portant des appréciations ou des jugements de valeur sur des tiers nommément désignés ou facilement identifiables, ou faisant apparaître leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. Doivent également être occultées, le cas échéant, les informations couvertes par le secret des affaires.
La commission souligne également que la circonstance que les lettres d'observations soient susceptibles de donner lieu à un procès-verbal qui sera transmis à l'autorité judiciaire, n'a pas pour effet de leur conférer le caractère de documents de nature juridictionnelle.
Elle émet donc, sous les réserves mentionnées plus haut, un avis favorable.