Avis 20182569 Séance du 08/11/2018
Communication des documents concernant Monsieur X :
1) le nouveau contrat d'embauche ;
2) la fiche de paie de décembre 2017 ;
3) la lettre de licenciement.
Monsieur X, pour le syndicat X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 août 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Sainte-Rose à sa demande de communication des documents concernant Monsieur X :
1) le nouveau contrat d'embauche ;
2) la fiche de paie de décembre 2017 ;
3) la lettre de licenciement.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En l'absence de réponse du maire de Sainte-Rose à la date de sa séance, la commission rappelle, s'agissant du document sollicité au point 1), que le contrat de travail d'un agent public est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que soient occultées les mentions couvertes par le secret de la vie privée ou susceptibles de révéler la manière de servir de l'agent, conformément à l'article L311-6 du même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.
Elle rappelle ensuite, s'agissant du document sollicité au point 2), que si la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion.
La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. Ainsi, s'agissant des éléments de rémunération, la commission est défavorable à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent.
En application de ces principes, la commission émet donc un avis favorable sur ce point, sous les réserves et selon les modalités qui viennent d'être exposées.
La commission considère enfin que le document sollicité au point 3) constitue un document administratif soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. En application de ces dispositions, doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, faisant apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. Dans la mesure où ces disjonctions ou occultations priveraient d'intérêt la communication de ce document, l'administration serait dès lors fondée à la refuser. Elle émet, dans cette mesure, un avis favorable sur ce point.