Avis 20182507 Séance du 31/10/2018
Communication, de préférence par voie électronique ou à défaut par consultation sur place avec l'accompagnement d'une tierce personne, de son dossier administratif de demande de titre de séjour.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mai 2018, à la suite du refus opposé par le préfet des Hauts-de-Seine à sa demande de communication, de préférence par voie électronique ou à défaut par consultation sur place avec l'accompagnement d'une tierce personne, de son dossier administratif de demande de titre de séjour.
En l'absence de réponse du préfet des Hauts-de-Seine, la commission rappelle que le dossier d'un étranger détenu par un service préfectoral est, en principe, communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de cette même disposition, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.