Avis 20182463 Séance du 11/10/2018

Copie de l'intégralité du rapport d'enquête la concernant établi à la suite de son recours hiérarchique pour harcèlement.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mai 2018, à la suite du refus opposé par le président de l'université de Lorraine à sa demande de communication de l'intégralité du rapport d'enquête la concernant établi à la suite de son recours hiérarchique pour harcèlement. La commission rappelle que ce document constitue un document administratif soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves notamment prévues par l'article L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. En application de ces dispositions doivent ainsi être disjoints ou occultés les éléments, autres que ceux concernant le demandeur, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de l'université de Lorraine mais n'a pas pris connaissance du document sollicité, n'étant pas en mesure de déterminer si les occultations qui devraient y être apportés seraient de nature à priver d'intérêt leur communication, émet donc un avis favorable à sa communication dans les conditions et les réserves qui viennent d'être rappelées.