Avis 20182457 Séance du 11/10/2018

Copie des documents suivants, sous forme électronique sur le CD-ROM fourni par le demandeur, concernant la séance du conseil municipal du 10 avril : 1) la lettre de convocation adressée aux membres du conseil municipal ; 2) les avis de réception si les convocations sont envoyées lettre recommandée accusé-réception (LRAR) ; 3) l'ordre du jour joint à ces convocations ; 4) le procès-verbal d'affichage de l'ordre du jour ; 5) le compte rendu de la séance signé par le secrétaire de séance ; 6) les notes du secrétaire de séance ; 7) la copie du registre de cette séance de la 1ère page (ordre du jour) à la dernière page (signatures des membres du conseil ; 8) les extraits de chacune des délibérations prises et adressées au préfet ; 9) la preuve de la notification au préfet de chaque délibération ; 10) le compte rendu de la séance affiché après la séance ; 11) la preuve de l'affichage de ce compte-rendu.
Monsieur X, pour l'association d'assistance des citoyens auprès des administrations (AADECAA), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mai 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Salses-le-Château à sa demande de communication de copies des documents suivants, sous forme électronique sur le CD-ROM fourni par le demandeur, concernant la séance du conseil municipal du 10 avril 2018 : 1) la lettre de convocation adressée aux membres du conseil municipal ; 2) les avis de réception si les convocations sont envoyées lettre recommandée accusé-réception (LRAR) ; 3) l'ordre du jour joint à ces convocations ; 4) le procès-verbal d'affichage de l'ordre du jour ; 5) le compte rendu de la séance signé par le secrétaire de séance ; 6) les notes du secrétaire de séance ; 7) la copie du registre de cette séance de la 1ère page (ordre du jour) à la dernière page (signatures des membres du conseil) ; 8) les extraits de chacune des délibérations prises et adressées au préfet ; 9) la preuve de la notification au préfet de chaque délibération ; 10) le compte rendu de la séance affiché après la séance ; 11) la preuve de l'affichage de ce compte rendu. D'une part, la commission rappelle qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités ont fait l'objet d'une diffusion publique. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Salses-le-Château a informé la commission que les comptes rendus sollicités étaient disponibles sur le site Internet de la commune. La commission déclare, par suite, la demande d’avis irrecevable en tant qu'elle porte sur les documents mentionnés aux points 5) et 10). D'autre part, s'agissant des autres documents sollicités, la commission rappelle qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent. En l'espèce, la commission considère que les très nombreuses sollicitations de l'AADECAA depuis l'année 2017 excèdent, par la fréquence et le volume des documents demandés, les sujétions que le législateur a entendu faire peser sur l'administration et vise en réalité à perturber le fonctionnement de la mairie de Salses-le-Château, dont les moyens sont limités, ce que ne peut ignorer l'association demanderesse. Dans cette mesure, la commission déclare donc la demande abusive et elle émet un avis défavorable.