Avis 20182452 Séance du 31/10/2018

Communication, de préférence par voie électronique, du dossier de sa cliente.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mai 2018, à la suite du refus opposé par le préfet des Hauts-de-Seine à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, du dossier de sa cliente. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet des Hauts-de-Seine a informé la commission que Maître X avait été invitée par courrier électronique du 24 septembre 2018 à venir consulter le dossier de sa cliente dans les locaux de la préfecture. La commission observe que si Maître X avait initialement exprimé sa préférence pour une communication par voie électronique, son cabinet a, en réponse au courrier électronique du préfet, accepté le principe d'une consultation sur place. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.