Avis 20182436 Séance du 11/10/2018
Communication par courriel de documents dans le cadre d'un litige concernant des fissures apparues dans leur maison sise X à la suite de la sécheresse de 2015 :
1) le courrier de demande de reconnaissance de catastrophe naturelle rédigé par les anciens propriétaires ;
2) les courriers adressés par la mairie aux sinistrés indiquant la suite des démarches faites par la mairie.
Madame et Monsieur X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mai 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Crégy-lès-Meaux à leur demande de communication par courriel de documents dans le cadre d'un litige concernant des fissures apparues dans leur maison sise X à la suite de la sécheresse de 2015 :
1) le courrier de demande de reconnaissance de catastrophe naturelle rédigé par les anciens propriétaires ;
2) les courriers adressés par la mairie aux sinistrés indiquant la suite des démarches faites par la mairie.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de de Crégy-lès-Meaux a indiqué à la commission qu'il maintenait son refus de communiquer les documents sollicités dès lors qu'il ne s’agissaient pas de documents administratifs produits par la collectivité mais de documents émanant d'anciens propriétaires indiquant avoir subi des dommages sur leur bien.
La commission estime qu'une demande, déposée en préfecture par une commune, de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle prévue par la loi du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles et par l'article L125-1 du code des assurances ainsi que les documents qui peuvent l’accompagner, tels que le rapport descriptif de l’événement, la localisation des lieux touchés sur une carte de la commune ou le recensement des dégâts subis sont des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, des mentions relevant du secret de la vie privée des sinistrés. En revanche, les déclarations individuelles faites à la mairie par les sinistrés ne sont pas communicables aux tiers, en application de l'article L311-6 du même code.
La commission émet donc un avis défavorable sur le point 1).
S'agissant du point 2), la commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, des mentions relevant du secret de la vie privée des sinistrés. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.