Avis 20182429 Séance du 25/10/2018

Communication, en sa qualité de conseillère municipale, de préférence par courriel, ou via une plate forme sécurisée, ou encore sur support numérique de type clé usb, des documents suivants relatifs au système de vidéosurveillance mis en place par la municipalité : 1) les diagnostics locaux de sécurité de 2008 à 2018 ; 2) les « rendus » des commissions de sécurité et prévention de 2008 à 2018 ; 3) l'étude de faisabilité et de programmation d'installation d'équipements de système de vidéosurveillance ; 4) le dossier d'autorisation par la préfecture pour l'installation des caméras ; 5) les documents autorisant et précisant les modalités de report des images de la commune vers la gendarmerie de l'Isle sur la Sorgue.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 avril 2018, à la suite du refus opposé par le maire du Thor à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère municipale, de préférence par courriel, ou via une plate forme sécurisée, ou encore sur support numérique de type clé usb, des documents suivants relatifs au système de vidéosurveillance mis en place par la municipalité : 1) les diagnostics locaux de sécurité de 2008 à 2018 ; 2) les « rendus » des commissions de sécurité et prévention de 2008 à 2018 ; 3) l'étude de faisabilité et de programmation d'installation d'équipements de système de vidéosurveillance ; 4) le dossier d'autorisation par la préfecture pour l'installation des caméras ; 5) les documents autorisant et précisant les modalités de report des images de la commune vers la gendarmerie de l'Isle sur la Sorgue. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission précise qu’aux termes de l’article R252-10 de la sécurité intérieure, applicable aux dispositifs de vidéoprotection, « L’autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, sauf dérogation motivée par un impératif de défense nationale. / L’autorité préfectorale met à la disposition du public la liste des autorisations de systèmes de vidéoprotection publiées, qui précise pour chacun d’eux la date de son autorisation et le service ou la personne responsable. Elle communique également la liste des systèmes de vidéoprotection autorisés sur le territoire de chaque commune au maire, qui la met à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies d’arrondissement ». La commission estime que les modalités particulières de communication prévues par ces dispositions, qui ont valeur réglementaire, ne font pas obstacle à l’exercice du droit d’accès aux documents administratifs reconnu à toute personne par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle considère ainsi que la demande d’autorisation préalable à l’installation d’un système de vidéoprotection déposée à la préfecture en application des articles R252-1 et suivants du code de la sécurité intérieure est, lorsqu’elle a perdu son caractère préparatoire, communicable à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique au sens du d) du 2° de l’article L311-5 de ce code. La commission rappelle, à cet égard, sa position constante selon laquelle, en particulier, si les plans de situation des caméras et des zones qu’elles couvrent sont soumis à la commission départementale de vidéoprotection prévue par les articles L251-4 et R251-7 du code de sécurité intérieure, ils ne font pas partie des informations qui doivent être obligatoirement mises à la disposition du public, en vertu de l’article R252-10 du même code. Par suite, eu égard au but poursuivi par le législateur, la commission estime que la communication de ces plans serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique que protègent les dispositions du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il en irait de même des autres détails techniques dont l’exploitation pourrait porter atteinte à la sûreté du système mis en place et, ainsi, à la sécurité publique. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire du Thor a informé la commission que le diagnostic local de sécurité n'est pas un document annuel, le seul document en possession de la mairie étant celui réalisé en 2010 qui a été communiqué au demandeur, par courrier en date du 9 mai 2018. Il a également précisé qu'aucun compte rendu n'est rédigé lors des réunions des commissions de sécurité et prévention et qu'aucun document n'est remis aux participants, seul un support de communication étant diffusé. Il a enfin indiqué qu'il n'y a aucun report d'image vers la brigade de gendarmerie compétente. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur les points 1), 2) et 5) de la demande, comme portant sur des documents déjà communiqués ou qui n'existent pas. La commission émet, en revanche, un avis favorable à la communication des documents visés aux points 3) et 4) de la demande, lequel porte sur le dossier d’autorisation déposé en préfecture, et non sur l'autorisation délivrée par l'autorité préfectorale, ainsi qu'aux supports de communication diffusés lors des commissions de sécurité et prévention de 2008 à 2018 en réponse au point 2) de la demande, sous réserve toutefois des occultations préalables en application des principes mentionnés plus haut.