Avis 20182420 Séance du 27/09/2018

Communication de l'intégralité du dossier médical, dossier infirmier, dossier d'hospitalisation et compte rendu d'hospitalisation, de son mari Monsieur X, décédé le 5 janvier 2018 dans le service de médecine R, pour les périodes du 3 au 14 décembre 2017 et du 22 décembre au 5 janvier 2018.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mai 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre hospitalier universitaire de la Réunion à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical, dossier infirmier, dossier d'hospitalisation et compte rendu d'hospitalisation, de son mari Monsieur X, décédé le 5 janvier 2018 dans le service de médecine R, pour les périodes du 3 au 14 décembre 2017 et du 22 décembre au 5 janvier 2018. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission rappelle qu’il appartient à l’équipe médicale ayant assuré la prise en charge du patient de sélectionner les documents susceptibles de répondre aux objectifs poursuivis par le demandeur. La commission relève que l’intéressée a la qualité d’ayant droit de son mari défunt et note en outre que l’objectif de sa demande est de connaître les causes du décès. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur du Centre hospitalier universitaire de la Réunion, la commission observe que ce dernier a transmis l’ensemble des informations contenues dans le dossier médical du défunt se rapportant à l'objectif poursuivi par Madame X. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis.