Avis 20182414 Séance du 31/12/2018

Communication, de préférence sur support informatique, d'un listing de tous les agents non médicaux, quel que soit leur statut, faisant apparaître a minima le nom, le prénom, le service, et le cas échéant la catégorie et/ou le grade.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mai 2018, à la suite du refus opposé par la directrice de la Fondation Aulagnier à sa demande de communication, de préférence sur support informatique, d'un listing de tous les agents non médicaux, quel que soit leur statut, faisant apparaître a minima le nom, le prénom, le service, et le cas échéant la catégorie et/ou le grade. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence de réponse de la directrice de la Fondation Aulagnier, la commission rappelle ensuite qu’une liste des agents d'un établissement public qui ne fait apparaître pour chacun d'entre eux que le nom, le prénom, le service, et le cas échéant la catégorie et/ou le grade constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public dès lors qu’elle est susceptible d’être obtenue par un traitement automatisé d’usage courant. En effet, si la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, les fonctions et le statut de ces personnels justifient toutefois que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de l’affectation et du grade des agents. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle individuelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis favorable à la communication du document sollicité. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.