Avis 20182401 Séance du 31/10/2018
Communication du compte de gestion du receveur pour l'année 2017.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mai 2018, à la suite du refus opposé par le maire d'Aulnay-sur-Mauldre à sa demande de communication du compte de gestion du receveur pour l'année 2017.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Aulnay-sur-Mauldre a informé la commission de ce que le document sollicité était disponible sur Internet à l’adresse suivante : http://www.aulnay-surmauldre.fr/wp-content/uploads/20180601094710-budget.pdf.
Le document demandé ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande présentée par Monsieur X est irrecevable.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.