Avis 20182400 Séance du 31/03/2019
Communication, en sa qualité de conseillère municipale, des documents suivants, relatifs aux agents concernés par le travail du dimanche :
1) leurs bulletins de salaires pour les mois de juin, juillet et août ;
2) leurs plannings ;
3) les arrêtés du maire portant attribution de l'IEMP à ces agents ;
4) le livre de paie pour les mois de juin, juillet et août.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 août 2018, à la suite du refus opposé par le maire d’Auterive à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère municipale, des documents suivants, relatifs aux agents concernés par le travail du dimanche :
1) leurs bulletins de salaires pour les mois de juin, juillet et août ;
2) leurs plannings ;
3) les arrêtés du maire portant attribution de l'IEMP à ces agents ;
4) le livre de paie pour les mois de juin, juillet et août.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d’Auterive a informé la commission de ce que les documents mentionnés aux points 1), 3) et 4) ont été transmis au demandeur, au cours d'une rencontre ayant eu lieu fin août, sans plus de précision.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points.
S'agissant du point 2), la commission rappelle que de tels documents ne sont communicables, conformément à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, qu'à chaque agent, chacun pour ce qui le concerne, dans la mesure où la divulgation de ces plannings à des tiers serait de nature à porter atteinte à la protection de la vie privée des intéressés. Elle émet dès lors un avis défavorable sur ce point.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.