Avis 20182394 Séance du 11/10/2018

Communication par courriel, des documents suivants : 1) l'article intitulé « Imputation budgétaire et amortissement des travaux » du 12 octobre 2016 ; 2) l'article intitulé « Avenants proposés suite Lois Brottes & consommation » ; 3) l'article intitulé « Révision des tarifs des contrats de DSP - indice ICHT ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mai 2018, à la suite du refus opposé par le président de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies à sa demande de communication par courriel, des documents suivants : 1) l'article intitulé « Imputation budgétaire et amortissement des travaux » du 12 octobre 2016 ; 2) l'article intitulé « Avenants proposés suite Lois Brottes & consommation » ; 3) l'article intitulé « Révision des tarifs des contrats de DSP - indice ICHT ». En l'absence de réponse du président de la Fédération nationale des collectivités concédantes, la commission rappelle qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration: « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l’article L311-1 du même code: « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». La commission indique que le Conseil d'État, dans sa décision CE n° 264541 , Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. En l'espèce, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) est une association régie par la loi de 1901, personne morale de droit privé, dont les membres sont des collectivités territoriales, des établissements publics, des syndicats mixtes ainsi que des sociétés d’économie mixte, des sociétés publiques locales et des sociétés de forme coopérative. Aux termes de ses statuts, la FNCCR a principalement pour mission d’aider ses membres, d’une part, « à défendre et représenter les intérêts généraux et particuliers de ces collectivités et organisme du chef tant des services publics qui leur incombent (…) que de leur domaine public ou privé », d’autre part, « à perfectionner et développer les services publics, à améliorer la gestion des services publics et du domaine public ou privé des mêmes collectivités et organismes ». A ce titre, relèvent, notamment, des buts de l’association « la recherche et la mise en œuvre directe ou avec le concours de ses membres de tous les moyens de nature à faciliter et développer l’utilisation des services publics institués » par les collectivités membres. Au regard des conditions de sa création, de sa composition, de son fonctionnement ainsi que des missions qui lui sont confiées, la commission estime que la FNCCR est investie d’une mission de service public et relève, par suite, du champ d’application du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission, qui considère que les documents demandés s’inscrivent dans la mission statutaire de cette association d’aide à ces collectivités territoriales pour la gestion de leurs services publics, comprend toutefois que ces articles ont été publiés et diffusés par la FNCCR. Elle rappelle qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique. La commission déclare par suite la demande d’avis irrecevable.