Avis 20182393 Séance du 11/10/2018

Communication des documents suivants : 1) le rapport de visite des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHST) visé par le courrier du 24 mai 2017 des représentants du personnel au CHST portant restitution dudit rapport aux agents du SDL Saint-Martin-d'Hères ; 2) l'ensemble des délibérations et avis du CHST s'y rapportant.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mai 2018, à la suite du refus opposé par le président de l'université Grenoble Alpes à sa demande de communication des documents suivants : 1) le rapport de visite des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHST) visé par le courrier du 24 mai 2017 des représentants du personnel au CHST portant restitution dudit rapport aux agents du SDL Saint-Martin-d'Hères ; 2) l'ensemble des délibérations et avis du CHST s'y rapportant. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités, dès lors qu'ils sont achevés et ne présentent plus un caractère préparatoire, sont communicables à l'intéressée ou à son conseil en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte à la vie privée de tiers ou ferait apparaître, de la part de tiers, un comportement dont la divulgation leur porterait préjudice, ou qui comporteraient une appréciation ou un jugement de valeur porté sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, en application de l'article L311-6 du même code. La commission considère en revanche que les éventuelles mentions qui procèdent à une évaluation critique du fonctionnement du service sans mettre en cause à titre personnel ses responsables ou d’autres agents ne sauraient être regardées comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique. Elle précise enfin qu'en application de l’article L311-7 de ce code, si les occultations auxquelles il doit être procédé en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, privaient de sens les documents ou d'intérêt la communication, celle-ci pourrait être refusée. La commission émet donc, dans cette mesure, un avis favorable.