Avis 20182391 Séance du 27/09/2018
Communication des déclarations d'intérêt des experts sollicités pour rendre un avis relatif à « l'évaluation mettant en balance les risques et les bénéfices relatifs d'autres produits phytopharmaceutiques autorisés ou des méthodes non chimiques de prévention ou de lutte pour les usages autorisés en France des produits phytopharmaceutiques comportant des néonicotinoïdes ».
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mai 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) à sa demande de communication des déclarations d'intérêt des experts sollicités pour rendre un avis relatif à « l'évaluation mettant en balance les risques et les bénéfices relatifs d'autres produits phytopharmaceutiques autorisés ou des méthodes non chimiques de prévention ou de lutte pour les usages autorisés en France des produits phytopharmaceutiques comportant des néonicotinoïdes ».
La commission relève, à titre liminaire, qu’en application de l’article L1313-1 du code de la santé publique, l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, établissement public administratif de l’État, qui « met en œuvre une expertise scientifique indépendante et pluraliste » et « contribue principalement à assurer la sécurité sanitaire humaine dans les domaines de l'environnement, du travail et de l'alimentation », est chargée, notamment, dans son champ de compétence, de « réaliser l'évaluation des risques, de fournir aux autorités compétentes toutes les informations sur ces risques ainsi que l'expertise et l'appui scientifique et technique nécessaires à l'élaboration des dispositions législatives et réglementaires et à la mise en œuvre des mesures de gestion des risques ». Dans ce cadre, en vertu de l’article L1313-6 du même code, l’ANSES crée des comités d’experts spécialisés (CES) nécessaires à la conduite de ses missions. Enfin, la commission relève qu’afin d’appuyer le CES « Évaluation des risques liés aux agents physiques, aux nouvelles technologies et aux grands aménagements », l’agence a mis en place un groupe de travail « appareils à visée esthétique ».
La commission rappelle que les déclarations d'intérêts ont été établies en application de l'article L1451-1 du code de la santé publique, qui prévoit qu'elles sont rendues publiques, et de l'article R1451-1 du même code. Le III de l'article R1451-2 précise que les mentions qu'elles comportent relatives à des liens de parenté et les montants des participations financières ne sont pas rendues publiques. L'article R1451-3 prévoit que la publicité de ces déclarations d'intérêts est assurée, pendant la durée des fonctions ou de la mission au titre desquelles elles ont été établies et les cinq années suivant la fin de ces fonctions ou de cette mission, sur un site internet unique.
La commission estime que, tant qu'ils n'ont pas fait l'objet de la diffusion publique prévue à l'article R1451-3, ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des mentions qui, aux termes de l'article R1451-2, ne sont pas rendues publiques. En effet, la communication de ces mentions, qui excèderait l'étendue de la publicité organisée par l'article L1451-1 et les dispositions réglementaires prises pour son application, porterait atteinte à la protection de la vie privée, assurée par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
En l'espèce, la commission constate que les documents sollicités ont été mis en ligne sur le site unique du ministère des solidarités et de la santé dont l'adresse, https://dpi.sante.gouv.fr, a été communiquée au demandeur ou, à défaut, sur le site Internet de l'ANSES lorsque les experts n'ont pas actualisé leur DPI sur le site unique, à une adresse également communiquée. La commission, qui déplore que l'ensemble des déclarations ne soient pas centralisées sur le site unique prévu à cet effet et invite le directeur général de l'agence à y remédier, ne peut dès lors que déclarer la demande irrecevable, les déclarations ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique.