Avis 20182387 Séance du 31/10/2018

Communication, de préférence par voie électronique, du dossier administratif de son client.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mai 2018, à la suite du refus opposé par le préfet du Val-de-Marne à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, du dossier administratif de son client. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Val-de-Marne a informé la commission que le lien de téléchargement du dossier sollicité a été transmis à Maître X par courriel du 12 avril 2018, qu'elle a téléchargé le lendemain. La commission déclare donc irrecevable la demande d'avis, le refus invoqué n'étant pas établi. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.