Conseil 20182385 Séance du 25/10/2018

Caractère communicable, au conseil d'un candidat non retenu, des documents suivants concernant le contrat de délégation de service public portant sur des opérations de fourrières automobiles dans le Val-de-Marne, conclu sur le secteur 4 le 28 juillet 2015 avec la société AUTOS POLYSERVICES REMORQUAGE, résilié par jugement du tribunal administratif de Melun en date du 13 février 2018 avec un effet différé au 1er octobre 2018 : 1) les rapports annuels de l'actuel délégataire relatifs aux années 2015 à 2017 ; 2) les bilans financiers et/ou comptes d'exploitation de ce délégataire au titre de ces mêmes années ; 3) toutes les autres pièces sur lesquelles figurent le chiffre d'affaires et/ou le bénéfice, et/ou les charges et produits de l'exploitation du service public délégué réalisé par l'actuel délégataire depuis le début de la délégation de service public.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 11 octobre 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable, au conseil d'un candidat non retenu, des documents suivants concernant le contrat de délégation de service public portant sur des opérations de fourrières automobiles dans le Val-de-Marne, conclu sur le secteur 4 le 28 juillet 2015 avec la société AUTOS POLYSERVICES REMORQUAGE, résilié par jugement du tribunal administratif de Melun en date du 13 février 2018 avec un effet différé au 1er octobre 2018 : 1) les rapports annuels de l'actuel délégataire relatifs aux années 2015 à 2017 ; 2) les bilans financiers et/ou comptes d'exploitation de ce délégataire au titre de ces mêmes années ; 3) toutes les autres pièces sur lesquelles figurent le chiffre d'affaires et/ou le bénéfice, et/ou les charges et produits de l'exploitation du service public délégué réalisé par l'actuel délégataire depuis le début de la délégation de service public. La commission rappelle que le rapport annuel du délégataire remis à l'autorité délégante en vertu de l'article L1411-3 du code général des collectivités territoriales, dont celle-ci prend acte et qui est joint au compte administratif en vertu de l'article R1411-8 du même code, a le caractère de document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et est communicable à ce titre. La commission relève que si, de manière générale, les pièces annexées aux délibérations, au budget et aux comptes des organes délibérants des communes sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, les documents remis par le délégataire de service public de l’organe délibérant ne sont mis à la disposition du public, en vertu de l'article L1411-13 du même code, que sous les réserves prévues à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, qui recouvrent notamment le secret des affaires. La commission estime donc que les documents sollicités sont communicables, sous réserve des mentions protégées par le secret des affaires, à toute personne en faisant la demande. A ce titre doivent ainsi être occultées les informations relatives aux moyens humains et techniques du délégataire et celles reflétant sa stratégie commerciale. Elle souligne par ailleurs qu'il ne lui appartient pas d'indiquer précisément les mentions qui doivent en être occultées, mais seulement d'éclairer l'administration sur le caractère communicable ou non de passages ou informations soulevant des difficultés particulières d'appréciation et sur lesquels celle-ci attire son attention. En outre, elle n'a pu prendre connaissance des documents ayant motivé sa saisine, en dépit de la demande qui vous a été faite en ce sens le 11 octobre 2018. La commission ne peut dès lors qe s'en rapporter aux considérations générales qui viennent d'être exposées.