Avis 20182363 Séance du 31/10/2018

Copie de l'ensemble des documents d'urbanisme concernant les terrains de la famille X, à savoir : 1) le permis de construire ou la déclaration préalable concernant leur hangar, leurs mares, leur serre et autres ; 2) l'autorisation d'occupation du domaine public délivrée pour tirer un feu d'artifice le 31 janvier 2018 rue des Vosges.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mai 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Steinbrunn-le-Bas à sa demande de copie de l'ensemble des documents d'urbanisme concernant les terrains de la famille X, à savoir : 1) le permis de construire ou la déclaration préalable concernant leur hangar, leurs mares, leur serre et autres ; 2) l'autorisation d'occupation du domaine public délivrée pour tirer un feu d'artifice le 31 janvier 2018 rue des Vosges. S'agissant du point 2), le maire de Steinbrunn-le-Bas a informé la commission qu'aucune demande d'autorisation d'occupation du domaine public pour tirer un feu d'artifice le 31 janvier 2018 rue des Vosges n'ayant été formulée, le document n'existe pas. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet sur ce point. S'agissant du point 1), en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Steinbrunn-le-Bas a informé la commission qu'à la suite d'une demande formulée en 2017, il avait déjà transmis à Madame X les demandes de la famille X portant sur l'agrandissement d'une remise-clapier accordée le 12 juillet 1988, la construction d'un préau accordée le 8 février 1994 et l'édification d'une clôture accordée le 24 juillet 1997. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande irrecevable dans cette mesure, le refus de communication invoqué n'étant pas établi. Pour le surplus, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire ou déclarations préalables, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication à Madame X du permis de construire relatif au hangar. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.