Avis 20182358 Séance du 31/12/2018

Communication, de préférence par voie électronique, du dossier de demande de visa de sa cliente, détenu par le consulat de France à Djibouti.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 16 mai 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, du dossier de demande de visa de sa cliente, détenu par l'ambassade de France à Djibouti. A titre liminaire, la commission considère que ces documents administratifs sont communicables aux intéressés, ou à leur conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes, au respect de la vie privée des tiers, ou qui feraient apparaître de la part d'un tiers un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, conformément aux articles L311-5 et L311-6 du même code. Toutefois, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a informé la commission de ce que la demande de communication formulée par Maître X a été dirigée vers une adresse électronique erronée, et qu'il n'a donc jamais été destinataire de la demande alors même qu'une adresse électronique correcte était disponible sur le site internet de l'ambassade de France à Djibouti. La commission, qui considère que le refus de communication invoqué n'est pas établi, ne peut, dès lors, que déclarer irrecevable la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l’administration.