Avis 20182355 Séance du 06/09/2018

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche personnelle, du dossier médical de son conjoint, Monsieur X, décédé le 9 mars 2011 à Saida (Algérie), conservé aux centre des archives du personnel militaire (CAPM) de Pau sous la cote 49/56 92003905.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mai 2018, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche personnelle, du dossier médical de son conjoint, Monsieur X, décédé le 9 mars 2011 à Saida (Algérie), conservé aux centre des archives du personnel militaire (CAPM) de Pau sous la cote 49/56 92003905. La commission rappelle d'abord que le dossier médical sollicité constitue un document d'archives publiques, conformément à la définition donnée par l'article L211-4 du code du patrimoine. Dans la mesure où sa communication porterait atteinte au secret médical et conformément aux dispositions du 2° du I) de l'article L213-2 de ce même code, il ne sera librement communicable qu'à l'expiration d'un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé, c'est-à-dire en l'espèce en 2036. Avant l'expiration de ce délai et en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité sous réserve que cette demande se réfère explicitement à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. La commission, qui a pris connaissance des observations de l'administration, constate que Madame X n'a pas fait connaître ses motivations, ce qui ne lui permet pas de bénéficier des dispositions précitées prévues par le code de la santé publique en faveur des ayants droits des personnes décédées. Sa demande s'inscrit dans le cadre d'un refus de communication par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, pour lequel la commission s'est efforcée d'élaborer une grille d'analyse cohérente. Elle s'assure d'abord que les documents demandés ne sont effectivement pas librement accessibles. Ensuite, elle s'efforce, au cas par cas, de mettre en balance les avantages et les inconvénients d'une communication anticipée, en tenant compte d'une part de l'objet de la demande et, d'autre part, de l'ampleur de l'atteinte aux intérêts protégés par la loi. L'examen des refus de dérogation conduit ainsi la commission à analyser le contenu du document (son ancienneté, la date à laquelle il deviendra librement communicable, la sensibilité des informations qu'il contient au regard des secrets justifiant les délais de communication) et à apprécier les motivations du demandeur. La commission considère en l'espèce que la communication de ces documents conduirait à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. La commission émet un avis défavorable à la communication des documents précités.