Avis 20182332 Séance du 27/09/2018

Copie, de préférence par voie dématérialisée, du rapport d'analyse des offres concernant la consultation d'opérateurs lancée le 15 mars 2017 pour la cession de droits à bâtir au sein du projet de requalification urbaine et de développement économique du pôle touristique de Chamrousse, secteur du recoin 1650 et de la ZAC Chamrousse Attitude.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mai 2018, à la suite du refus opposé par le président de la Société d'économie mixte Chamrousse Aménagement (SEM) à sa demande de copie, de préférence par voie dématérialisée, du rapport d'analyse des offres concernant la consultation d'opérateurs lancée le 15 mars 2017 pour la cession de droits à bâtir au sein du projet de requalification urbaine et de développement économique du pôle touristique de Chamrousse, secteur du recoin 1650 et de la ZAC Chamrousse Attitude. La commission rappelle, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission (...) ». Elle précise, s'agissant des sociétés d'économie mixte ou des sociétés publiques locales, que le Conseil d'État, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, n° 264541, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. La commission en déduit que, lorsqu'une société d'économie mixte (SEM) ou une société publique locale (SPL) est chargée d'une mission de service public, les documents qu'elle élabore ou détient ne constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration que si leur objet les rattache directement à l'exécution de la mission de service public qui lui a été confiée. Après avoir pris connaissance de la réponse du président de la Société d'économie mixte Chamrousse Aménagement et consulté le traité de concession d'aménagement de la ZAC Attitude, la commission relève que la SEM Chamrousse Aménagement est chargée de mettre en œuvre le projet d'aménagement et de développement de la station de Chamrousse, et s'agissant des prérogatives de puissance publique, il apparaît que la commune lui a délégué le droit de préemption urbain. Par suite, la commission estime que le document sollicité par Maître X est bien un document administratif, puisque directement lié à l'exécution de la mission de service public de la SEM et qu'elle est donc compétente pour connaître de la présente demande d'avis. En deuxième lieu, la commission indique qu'aux termes des dispositions de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, « le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. » En conséquence elle considère que le rapport d'analyse sollicité, préparatoire à la cession des droits à bâtir, n'est communicable que dans la mesure où cette cession est intervenue. Enfin et en dernier lieu, la commission indique que l’appel à projets n’est pas une procédure formalisée définie et encadrée par le législateur ou le pouvoir réglementaire à l’instar des contrats de la commande publique mais une procédure de consultation préparatoire définie par la collectivité publique dans le but de sélectionner différents projets préalablement à la vente d'un bien immobilier, à la conclusion d'une convention de subventionnement ou à l’attribution d'une aide publique. Elle rappelle sa position constante selon laquelle (conseil n° 20120845 du 8 mars 2012, conseil n° 20165820 du 9 mars 2017) le droit de communication, dont bénéficient tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s’exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, aux rapports d’évaluation, au chiffre d’affaires, aux bilans financiers et aux coordonnées bancaires du candidat. Lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents administratifs, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. En outre, la commission estime que l'offre détaillée de l'organisme retenu est communicable, alors que seules les orientations générales définies par les candidats non retenus pour répondre aux exigences du cahier des charges sont communicables (conseils n° 20120845 et 20120849 du 8 mars 2012). En outre, les notes et classements des candidats non retenus ne sont communicables qu'à ceux-ci, chacun en ce qui le concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration alors que les notes, classements et éventuelles appréciations du lauréat de l’appel à projets sont librement communicables. Sous ces réserves, tenant à l'intervention de la cession des droits à construire et à la préservation du secret des affaires, la commission émet un avis favorable.