Conseil 20182326 Séance du 06/09/2018
Caractère communicable à l'avocat du gérant d'un débit de boissons, d'un rapport de police appelant l'attention du préfet sur des faits de violence s'étant déroulés au sein et aux abords de l'établissement.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, lors de sa séance du 6 septembre 2018, votre demande de conseil relative au caractère communicable à l'avocat du gérant d'un débit de boissons d'un rapport de police appelant l'attention du préfet sur des faits de violence s'étant déroulés au sein et aux abords de l'établissement.
La commission rappelle qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III de ce code aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
En l'espèce, la commission constate que le document sollicité est une lettre adressée à vos services le 17 avril 2018, par laquelle le directeur départemental de la sécurité publique de la Haute-Corse sollicite la fermeture administrative d'un établissement, ainsi que le retrait de son autorisation d'ouverture tardive, en raison d'infractions aux lois et règlements relatifs aux débits de boisson et de troubles à l'ordre public à répétition générés par le fonctionnement de cet établissement.
La commission note également qu'il ressort de votre demande de conseil qu'une procédure a été mise en œuvre à la suite de la réception de cette lettre en vue de l'édiction d'une mesure de police administrative, qui, au jour de sa séance, n'a toujours pas été prise.
La commission considère, dans ces circonstances, que la lettre du 17 avril 2018 constitue un document préparatoire, au sens du deuxième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, et qu'elle est ainsi exclue du droit d'accès prévu par les dispositions des articles L311-1 et suivants de ce code. La commission estime, dès lors, que ce document n'est pas communicable, sur le fondement de ces articles, tant que la mesure de police administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que vos services n'y ont pas manifestement renoncé, ce qui ne fait pas obstacle à ce qu'il soit éventuellement communicable en application d'autres dispositions législatives ou réglementaires ou en vertu de principes tels que le principe du contradictoire, qui ne relèvent pas du champ de compétence de la commission.