Avis 20182324 Séance du 31/10/2018

Communication, de préférence par courriel, des dossiers des enfants de sa cliente, nés le 12 septembre 1998, le 2 juillet 1999, le 2 juillet 2003, le 5 juin 2001, le 2 mars 2005, et le 1er janvier 2007.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mai 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication, de préférence par courriel, des dossiers des enfants de sa cliente, nés le 12 septembre 1998, le 2 juillet 1999, le 2 juillet 2003, le 5 juin 2001, le 2 mars 2005, et le 1er janvier 2007. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a informé la commission que la demande de communication de ces documents de Maître X avait été envoyée à une adresse électronique erronée et que l'adresse électronique correcte figurait sur la page https://france-visas.gouv.fr/web/dj/a-qui-sadresser La commission, constatant que la demande de communication n'a pas été régulièrement formée auprès de l'administration, ne peut que déclarer la saisine irrecevable, le refus invoqué n'étant pas établi. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.