Avis 20182316 Séance du 31/10/2018

Copie en sa qualité de conseiller municipal, de documents dans le cadre des crédits nécessaires à la prolongation du poste de directeur de cabinet discutés lors du conseil municipal du 29 mars 2018 : 1) le fiche de poste ; 2) le contrat de travail.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mai 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Vincent-de-Tyrosse à sa demande de copie en sa qualité de conseiller municipal, de documents dans le cadre des crédits nécessaires à la prolongation du poste de directeur de cabinet discutés lors du conseil municipal du 29 mars 2018 : 1) la fiche de poste ; 2) le contrat de travail. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Vincent-de-Tyrosse a indiqué à la commission que le document mentionné au point 1) n'existe pas. Elle déclare donc sans objet la demande d'avis sur ce point. S'agissant du point 2), le maire de Saint-Vincent-de-Tyrosse a transmis à la commission une copie de son arrêté portant nomination en tant que collaborateur de cabinet de Madame X, valant contrat de travail. La commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des arrêtés du maire. Elle précise toutefois que le Conseil d'Etat a jugé, dans sa décision Commune de Sète du 10 mars 2010 (n° 303814), que les dispositions de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d'information du public sur la gestion municipale, comme prescrivant la communication des arrêtés portant des appréciations d'ordre individuel sur les fonctionnaires communaux. La commission observe, en l'espèce, après avoir pris connaissance de l'arrêté, que son article 2 mentionne les indices brut et majoré définissant la rémunération de l'intéressée. A cet égard, la commission considère que lorsque la rémunération d'un agent public résulte de l'application des règles régissant l'emploi en cause, sa communication n'est pas susceptible de révéler une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sur la personne recrutée. En revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans être déterminée par de telles règles, elle révèle nécessairement une appréciation et un jugement de valeur portés sur la personne recrutée.Les éléments relatifs à la rémunération ne peuvent dans cette hypothèse, être communiqués (CE, 24 avril 2013, Syndicat CFDT Culture, n° 343024). En l'espèce, la commission émet un avis favorable à la communication de cet arrêté, après occultation des indices de rémunération figurant à l'article 2, si ceux-ci ont été fixés d'un commun accord entre la commune et l'agent. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.