Avis 20182267 Séance du 13/09/2018
Consultation, afin de connaître les causes de la mort et de défendre la mémoire du défunt, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l’appel du 11 mars 2018 au SAMU relatif à son père, Monsieur X, décédé le 11 mars 2018 dans le service des urgences.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mai 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Troyes à sa demande de consultation, afin de connaître les causes de la mort et de défendre la mémoire du défunt, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l’appel du 11 mars 2018 au SAMU relatif à son père, Monsieur X, décédé le 11 mars 2018 dans le service des urgences.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur du centre hospitalier de Troyes, rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé. Ce droit s'étend à toutes les informations « détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels ou des établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondance entre professionnels de santé ». Elle estime que les enregistrements des communications téléphoniques d'un service d'aide médicale urgente (SAMU) ou d'un service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) comportent nécessairement des informations relatives à la santé, au sens de cet article, de la personne qu'ils concernent.
Cet article excepte toutefois du droit d'accès qu'il définit « les informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». La commission estime que cette disposition, éclairée par les travaux parlementaires préparatoires à la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé dont sont issues les dispositions de l'article L1111-7 du code de la santé publique, exclut ainsi de ce droit d'accès les informations émanant de personnes autres que le patient et que les professionnels de santé ou de secours intervenant dans sa prise en charge thérapeutique. Elle en déduit que l'enregistrement de l'appel téléphonique au SAMU ou au SMUR émanant d'une personne qui n'est pas un professionnel de santé, autre que la personne concernée, présente le caractère d'un document comportant des « informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique » au sens des articles L1111-7 et R1112-2 du code de la santé publique.
Après avoir relevé que l'appel au SAMU a été effectué par l'EHPAD dans lequel résidait Monsieur X, la commission en déduit qu'un tel enregistrement n'est pas communicable sur le fondement de ces dispositions du code de la santé publique à la personne pour l'assistance de laquelle l'appel a été passé. Il n'est donc pas non plus communicable aux ayants droit de cette personne, si celle-ci est décédée, en application du dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code.
La commission rappelle toutefois qu'en vertu du septième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, lorsqu'une administration mentionnée à l'article L300-2, ou la Commission d'accès aux documents administratifs, est saisie d'une demande de communication d'un document administratif susceptible de relever de plusieurs des régimes d'accès mentionnés aux articles L342-1 et L342-2, il lui appartient de l'examiner d'office au regard de l'ensemble de ces régimes, à l'exception du régime organisé par l'article L213-3 du code du patrimoine et d'appliquer le plus favorable.
Aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée et au secret médical ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
En l'espèce, la commission considère que l'enregistrement détenu par le centre hospitalier de Troyes est un document administratif et qu'il est donc communicable à Madame X en application des dispositions de l'article L311-6 et sous les réserves qu'il prévoit dès lors qu'elle doit être regardée comme une personne intéressée au regard des informations sur l'état de santé de son père lors de son transfert à l'hôpital et qu'elle se prévaut d'un intérêt légitime. Devront en revanche être occultées, le cas échéant, les informations relatives à la vie privée de tiers ou celles faisant apparaître le comportement d'une personne, y compris l'établissement dans lequel il séjournait, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
La commission émet donc un avis favorable à la communication du document demandé à Madame X, sous ces réserves.