Avis 20182262 Séance du 31/10/2018

Communication des documents suivants concernant le redressement fiscal de son client au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux pour les années 2001 et 2002 : 1) la proposition de rectification en date du 21 juillet 2004 ; 2) les preuves d’envoi et de réception de cette proposition ; 3) le bordereau de situation fiscale de son client comptabilisant et récapitulant l’ensemble des versements effectués au titre des prélèvements sociaux de 2001 et 2002 ; 4) l’avis d’imposition relatif à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux de 2001 de son client, rôle 93302, en date du 31 décembre 2004 ; 5) l’avis d’imposition relatif à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux de 2002 de son client, rôle 93301, en date du 31 décembre 2004.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mai 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de copies des documents suivants, concernant le redressement fiscal de son client au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux pour les années 2001 et 2002 : 1) la proposition de rectification en date du 21 juillet 2004 ; 2) les preuves d’envoi et de réception de cette proposition ; 3) le bordereau de situation fiscale de son client comptabilisant et récapitulant l’ensemble des versements effectués au titre des prélèvements sociaux de 2001 et 2002 ; 4) l’avis d’imposition relatif à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux de 2001 de son client, rôle 93302, en date du 31 décembre 2004 ; 5) l’avis d’imposition relatif à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux de 2002 de son client, rôle 93301, en date du 31 décembre 2004. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que les documents sollicités avaient été transmis au demandeur le 30 août 2018. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.