Avis 20182258 Séance du 31/10/2018

Communication du dossier médical de son client et notamment le dossier médical transmis à l'OFII, ainsi que le rapport et l'avis qu'il a établis.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mai 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à sa demande de communication du dossier médical de son client et notamment le dossier médical transmis à l'OFII, ainsi que le rapport et l'avis qu'il a établis. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'OFII a informé la commission de ce que les documents sollicités ont été transmis à Maître X par courrier du 30 août 2018. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.