Avis 20182253 Séance du 31/12/2018
Communication par courriel, des éléments de son dossier concernant la mise en place de la saisie des rémunérations de ses débiteurs, Madame X et Monsieur X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mai 2018, à la suite du refus opposé par le Président du Tribunal d'Instance de Cholet à sa demande de communication par courriel, des éléments de son dossier concernant la mise en place de la saisie des rémunérations de ses débiteurs, Madame X et Monsieur X.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le Président du Tribunal d'Instance de Cholet a indiqué que l'ensemble des documents composant le dossier sollicité ont été communiqués au demandeur à l'exception de l'ordonnance de non-conciliation. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande s'agissant des pièces communiquées.
S'agissant de l'ordonnance de non-conciliation, la commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, Delannay), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme Paire-Ficout).
La commission estime, en l'espèce, que l'ordonnance de non-conciliation revêt un caractère juridictionnel.
Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur ce dernier point.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.