Avis 20182249 Séance du 27/09/2018
Communication, dans le cadre d'une décision de retrait des arrêtés de reclassement signé le 22 décembre 2017, de la consultation juridique de l'avocat de l'université, dont le président de l'université a fait état lors de l'entrevue du 3 juillet 2017.
Monsieur X, et Monsieur X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 mai 2018, à la suite du refus opposé par le président de l'Université de Lille à leur demande de communication, dans le cadre d'une décision de retrait des arrêtés de reclassement signé le 22 décembre 2017, de la consultation juridique de l'avocat de l'université, dont le président de l'université a fait état lors de l'entrevue du 3 juillet 2017.
La commission rappelle que le premier alinéa de l’article 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ». En application de ces dispositions, le Conseil d'État (CE, Ass., 27 mai 2005, Département de l'Essonne) a jugé que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, en l’espèce un département, notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, sont des documents administratifs couverts par le secret professionnel.
La commission émet un avis défavorable à la communication du document sollicité.