Avis 20182247 Séance du 13/09/2018

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche personnelle sur les circonstances du décès de son oncle, Monsieur X, des documents conservés par le service historique de la défense sous les cotes : 1) GD 2010 ZM 4/10816 ; 2) GD 2010 ZM 4/10817 ; 3) GD 2010 ZM 4/10818 ; 4) GD 2010 ZM 4/10819 ; 5) GD 2010 ZM 4/10820 ; 6) GD 2010 ZM 4/10821 ; 7) GD 2010 ZM 4/10823 ; 8) GD 2010 ZM 4/10824 ; 9) GD 2010 ZM 4/10825 ; 10) GD 2010 ZM 4/11124 ; 11) GD 2010 ZM 4/11128 ; 12) GD 2010 ZM 4/11129 ; 13) GD 2010 ZM 4/11130 ; 14) GD 2010 ZM 4/11132 ; 15) GD 2010 ZM 4/11133 ; 16) GD 2010 ZM 4/14553.
MonsieurX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 mai 2018, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche personnelle sur les circonstances du décès de son oncle, Monsieur X, des documents conservés par le service historique de la défense sous les cotes : 1) GD 2010 ZM 4/10816 ; 2) GD 2010 ZM 4/10817 ; 3) GD 2010 ZM 4/10818 ; 4) GD 2010 ZM 4/10819 ; 5) GD 2010 ZM 4/10820 ; 6) GD 2010 ZM 4/10821 ; 7) GD 2010 ZM 4/10823 ; 8) GD 2010 ZM 4/10824 ; 9) GD 2010 ZM 4/10825 ; 10) GD 2010 ZM 4/11124 ; 11) GD 2010 ZM 4/11128 ; 12) GD 2010 ZM 4/11129 ; 13) GD 2010 ZM 4/11130 ; 14) GD 2010 ZM 4/11132 ; 15) GD 2010 ZM 4/11133 ; 16) GD 2010 ZM 4/14553. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre des armées a informé la commission que ces dossiers contenaient chacun une dizaine de procédures d'enquête de police judiciaire ayant trait à des tentatives de meurtre, des assassinats, des faits de non-dénonciation, des tentatives d'évasion de rebelles ainsi que des atteintes à la sûreté extérieure de l'État, et qu'elle maintenait son refus en raison de leur date trop récente. La commission rappelle qu'en application du b) du 4° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, les dossiers d'enquête de la police judiciaire ne sont pas communicables avant l'expiration d'un délai de soixante quinze ans à compter de la date du document le plus récent inclus dans le dossier. En l'espèce, elle relève que les dossiers sollicités ne sont pas communicables avant 2037. Dans la mesure où les documents demandés contiennent des informations particulièrement sensibles, dont certaines sont en outre susceptibles de concerner des personnes encore en vie, et compte tenu du caractère imprécis de la demande qui ne porte que sur une seule personne, la commission estime que l'intérêt qui s'attache à leur consultation anticipée conduirait à porter une atteinte excessive aux intérêts définis par la loi. Elle émet donc un avis défavorable.