Avis 20182240 Séance du 06/09/2018

Communication, dans le cadre d'une recherche personnelle, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, de l'intégralité des informations contenues dans le procès-verbal n° 209 établi le 21 mars 1983 par la brigade de gendarmerie de Locronan (Finistère) concernant un accident corporel de la circulation dont a été victime son cousin, Monsieur X, conservé par le service historique de la défense à Vincennes, sachant que ces éléments lui ont été transmis à l'exception du certificat médical de la victime et que certains étaient occultés.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mai 2018, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication, dans le cadre d'une recherche personnelle, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, de l'intégralité des informations contenues dans le procès-verbal n° 209 établi le 21 mars 1983 par la brigade de gendarmerie de Locronan (Finistère) concernant un accident corporel de la circulation dont a été victime son cousin, Monsieur X, conservé par le service historique de la défense à Vincennes, sachant que ces éléments lui ont été transmis à l'exception du certificat médical de la victime et que certains étaient occultés. La commission, qui a pris connaissance des observations de l'administration, constate que les document sollicités, qui présentent un caractère judiciaire et constituent des document d'archives publiques, relèvent du champ d’application du code du patrimoine. En vertu du b) du 4° du I de l’article L213-2 de ce code, il seront librement communicables à l’expiration d’un délai de soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, c'est-à-dire en 2058, ou d’un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l’intéressé si ce dernier délai est plus bref. S'agissant des documents relatifs à une enquête réalisée par un service de police judiciaire, la doctrine constante de la commission est de considérer comme intéressées les personnes mises en cause dans les documents, en particulier le ou les auteurs et la ou les victimes de l’infraction, ainsi que les personnes sur lesquelles est portée une appréciation ou un jugement de valeur ou dont le comportement est révélé par le document, dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. La commission comprend que Monsieur X est décédé des suites de l'accident survenu en 1983. Elle en déduit que les documents sollicités sont aujourd'hui librement consultables à l'exception de celles engageant la vie privée ou le comportement de tiers. Elle considère en l'espèce que la communication anticipée des informations de cette nature contenues dans le procès-verbal conduirait à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Elle souligne en revanche que les informations contenues dans le certificat médical relatif à la victime sont aujourd'hui librement communicables si le décès de cette dernière date de plus de 25 ans. La commission émet un avis favorable à la communication des documents précités, sous réserve de l'occultation des mentions relatives à des tiers contenues dans le procès-verbal et sous réserve de la production d'une preuve de la date de décès de Monsieur X si cette dernière ne figure pas dans les documents sollicités.