Avis 20182233 Séance du 31/10/2018
Communication du rapport d'instruction établi à l'occasion de la procédure disciplinaire engagée par l'IEP à son encontre en 2015.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mai 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de l'institut d'études politiques (IEP) d'Aix-en-Provence à sa demande de communication du rapport d'instruction établi à l'occasion de la procédure disciplinaire engagée par l'IEP à son encontre en 2015.
En l'absence de réponse du directeur de l'IEP d'Aix-en-Provence, la commission observe que la section disciplinaire du conseil académique des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, compétente à l'égard des usagers, est une juridiction administrative spécialisée dont le régime juridique est défini par les articles R712-9 et suivants du code de l’éducation. Elle rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d'une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, X), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X).
En l'espèce, MonsieurXdemande la communication du rapport qui aurait été établi en 2015 en vue de sa convocation devant la section disciplinaire de l'IEP compétente à l'égard des usagers. Ce document revêtant un caractère juridictionnel, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur cette demande.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.