Conseil 20182226 Séance du 06/09/2018

Caractère communicable, à trois assistantes dentaires affectées au centre municipal de santé de la ville, d'un rapport établi par une psychologue du travail rencontrée, sur proposition de la direction générale de la collectivité, dans le cadre d'une situation conflictuelle avec les dentistes.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, lors de sa séance du 6 septembre 2018, votre demande de conseil relative au caractère communicable, à trois assistantes dentaires affectées au centre municipal de santé de la ville, d'un rapport établi par une psychologue du travail rencontrée, sur proposition de la direction générale de la collectivité, dans le cadre d'une situation conflictuelle avec des dentistes. La commission constate que ce rapport en date du 15 février 2017 a été rédigé par une psychologue du travail exerçant à titre libéral et que, après avoir présenté le contexte et le déroulement des entretiens organisés dans ce cadre, il analyse les causes de conflits d'ordre relationnel entre les assistantes dentaires, la secrétaire du service dentaire et les chirurgiens dentistes du centre municipal de santé « à partir de la seule parole des assistantes dentaires ». La commission vous rappelle qu’aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ». La commission en déduit que ce rapport constitue un document administratif au sens des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il vous a été remis et que vous le détenez dans le cadre de votre mission de service public. Ce rapport, dont la commission estime qu'il ne contient aucune mention protégée par les secrets garantis par les articles L311-5 et L311-6 de ce code, est donc en principe communicable à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l’article L311-1 du même code, sous réserve qu’il ne présente plus un caractère préparatoire à une décision que vous n’auriez pas encore prise. La commission vous rappelle toutefois que l’article L311-4 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les documents administratifs sont communiqués ou publiés sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique. ». Par une décision du 8 novembre 2017 (n° 375704), le Conseil d’État a jugé que cette disposition implique, avant de procéder à la communication de documents administratifs grevés de droits d’auteur n'ayant pas déjà fait l'objet d'une divulgation au sens de l'article L121-2 du code de la propriété intellectuelle, de recueillir l'accord de leur auteur. Il en résulte que lorsqu'un tiers détient des droits de propriété intellectuelle sur un document administratif en possession de l'administration, cette dernière doit solliciter son autorisation avant de procéder à la communication du document. La commission en déduit qu’il vous appartient par conséquent de déterminer, pour l’application de l’article L311-4 du code des relations entre le public et l’administration, si ce rapport peut être considéré, en toute ou partie, comme une œuvre de l’esprit protégée par des droits d’auteur et s'il ne peut donc être communiqué qu’après autorisation de son auteur.