Avis 20182213 Séance du 27/09/2018

Communication du rapport d'évaluation des besoins médicaux de Mayotte remis par Madame X, inspectrice générale des affaires sociales en mai 2017.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mai 2018, à la suite du refus opposé par la ministre des solidarités et de la santé à sa demande de communication d'une copie du rapport d'évaluation des besoins médicaux de Mayotte remis par Madame X, inspectrice générale des affaires sociales, en mai 2017. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de la ministre des solidarités et de la santé à la demande qui lui a été adressée, la commission, qui n’a pas pu prendre connaissance du document sollicité, estime que, dès lors qu'il a été remis au gouvernement, il constitue un document administratif, communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, d'une part, de l'occultation préalable des mentions couvertes par les secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code, et d'autre part, qu'il ne revête pas un caractère préparatoire. La commission rappelle en effet qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En l'espèce, la commission comprend de la réponse de la ministre des solidarités et de la santé à Monsieur X, que ce rapport constitue une base de travail en vue d'apporter des réponses appropriées à la situation sanitaire de Mayotte. Elle en déduit qu'il revêt à ce stade un caractère préparatoire. Elle émet par suite, un avis défavorable.