Avis 20182212 Séance du 20/12/2018

Communication, en version dématérialisée, du document mettant en cause sa cliente, déposé par le docteur X lors de son entretien.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 août 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire Sud Réunion à sa demande de communication, en version dématérialisée, du document mettant en cause sa cliente, déposé par le docteur X lors de son entretien. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : /( . . .) - portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / - faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». En l’absence de réponse du directeur du centre hospitalier universitaire Sud Réunion à la date de sa séance, la commission n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités faisant état de dysfonctionnements dans le service et remis par le docteur X le 3 juillet 2018 à l'occasion d'une enquête interne. La commission considère que les témoignages recueillis dans le cadre d'une enquête révèlent de la part de leurs auteurs respectifs un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Ils ne sont donc communicables qu'à ces derniers, chacun pour ce qui le concerne au regard des dispositions de l'article L311-6. Il en est de même des documents révélant leur appréciation sur une personne physique. En revanche, les documents se bornant à faire état, de manière objective et impersonnelle, des dysfonctionnements constatés dans un service, ne mettant pas en cause de manière personnalisée l'action ou le comportement des différents intervenants, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous les réserves rappelées.