Avis 20182205 Séance du 15/09/2018
Communication du jugement du tribunal de grande instance (TGI) de Foix rendu en 2017 dans le cadre de l'affaire dite « X C/ COMMUNE D'USTOU ».
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mars 2018, à la suite du refus opposé par le maire d'Ustou à sa demande de communication du jugement du tribunal de grande instance (TGI) de Foix rendu en 2017 dans le cadre de l'affaire dite « X C/ COMMUNE D'USTOU ».
En l'absence de réponse du maire d'Ustou, la commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, X), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X).
En l’espèce, le document sollicité est un jugement rendu par le TGI de Foix. Ce document revêt dès lors un caractère juridictionnel.
La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.