Avis 20182196 Séance du 31/10/2018
Copie de documents dans le cadre d'un recours tendant à l'annulation de la délibération du 12 décembre 2017 autorisant la signature d'un protocole d'accord avec la copropriété les « Aravis », et d'un compromis de vente d'un terrain au bénéfice de la société MGM incluant l'acquisition de 46 places de stationnement au profit de la commune :
1) les convocations adressés aux conseillers municipaux ;
2) le justificatif de la date d'envoi et l'ensemble des documents annexés, notamment l'ordre du jour et les avis de France Domaine ;
3) les avis émis par France Domaine en date du 9 septembre 2016 ;
4) l'avis de France Domaine visant le cadre de la délibération du 12 décembre 2017.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mai 2018, à la suite du refus opposé par le maire d'Arâches-la-Frasse à sa demande de copie de documents dans le cadre d'un recours tendant à l'annulation de la délibération du 12 décembre 2017 autorisant la signature d'un protocole d'accord avec la copropriété les « Aravis », et d'un compromis de vente d'un terrain au bénéfice de la société MGM incluant l'acquisition de 46 places de stationnement au profit de la commune :
1) les convocations adressés aux conseillers municipaux ;
2) le justificatif de la date d'envoi et l'ensemble des documents annexés, notamment l'ordre du jour et les avis de France Domaine ;
3) les avis émis par France Domaine en date du 9 septembre 2016 ;
4) l'avis de France Domaine visant le cadre de la délibération du 12 décembre 2017.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Arâches-la-Frasse a informé la commission de ce que les documents sollicités ont déjà été transmis à Maître X par courrier recommandé envoyé le 5 mars et reçu le 8 mars 2018. Le refus de communication invoqué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.