Avis 20182191 Séance du 27/09/2018

Communication du rapport préalable à son placement d'office d'août 1997.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juin 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de l'association de santé mentale du 13e arrondissement de Paris à sa demande de communication du rapport préalable à son placement d'office d'août 1997. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant son dossier médical, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé « qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission précise enfin qu’à titre exceptionnel, en application de ces mêmes dispositions, la consultation des informations recueillies, dans le cadre d'une admission en soins psychiatriques décidée en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou ordonnée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des soins psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur. En l’espèce, la commission comprend que les documents sollicités ne s’inscrivent pas dans le cadre d’une hospitalisation à la demande d’un tiers mais relèvent d’une hospitalisation d’office. En application des principes rappelés ci-dessus, la commission estime que la demande doit être regardée comme dirigée contre le certificat au vu duquel elle a été hospitalisée. Elle estime que ce document est communicable à Madame X en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L1111-7 du code de la santé publique, selon les modalités qui viennent d'être rappelées. La commission émet donc un avis favorable. La commission précise, en outre, qu'en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du même code, il appartient à l'administration qui est saisie d'une demande de document qu'elle n'a pas en sa possession de transmettre la demande à l'autorité administrative susceptible de le détenir et d'en avertir l'intéressé. En l'espèce, la commission estime, après avoir pris connaissance de la réponse du directeur de l'association de santé mentale du 13e arrondissement de Paris l’informant de ce qu’il ne détient pas le document sollicité qu'il lui appartient de transmettre la demande au responsable du centre psychiatrique d’orientation et d’accueil susceptible de détenir le dossier médical de Madame X et d'en aviser cette dernière. Elle invite en outre le directeur de l'association de santé mentale du 13e arrondissement de Paris à transmettre également le présent avis à cette administration.