Avis 20182189 Séance du 27/09/2018
Communication des éléments relatifs aux aides allouées dans le cadre du Fonds européen pour la pêche (FEP), détenus par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture (DPMA):
1) la liste finalisées des bénéficiaires pour les années 2007 à 2016, comprenant les informations relatives aux axes, mesures et actions auxquels répondent les aides attribuées ;
2) l'identité du prestataire ayant procédé pour le compte de la DPMA, au traitement des données issues du FEP ;
3) le contrat conclu entre ce prestataire et l'Etat.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mai 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de la transition écologique et solidaire à sa demande de communication des éléments relatifs aux aides allouées dans le cadre du Fonds européen pour la pêche (FEP), détenus par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture (DPMA):
1) la liste finalisée des bénéficiaires pour les années 2007 à 2016, comprenant les informations relatives aux axes, mesures et actions auxquels répondent les aides attribuées ;
2) l'identité du prestataire ayant procédé pour le compte de la DPMA, au traitement des données issues du FEP ;
3) le contrat conclu entre ce prestataire et l'Etat.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission considère que les documents relatifs à l'attribution d'une subvention au titre des fonds européens pour la pêche, qui n'émanent pas des institutions de l'Union européenne mais sont produits ou reçus par les services de l'État dans le cadre de leur mission de service public de gestion des fonds européens, doivent être intégralement regardés comme des documents administratifs au sens du code des relations entre le public et l'administration.
Concernant le document sollicité au point 1), la commission estime que, s’agissant d’aides versées pour l'exercice d'une activité économique, le nom des bénéficiaires de ces aides, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales, n'est pas couvert par le secret de la vie privée ni par le secret des affaires. Il en va de même du montant de l'aide perçue sous réserve que la révélation de ce montant ne permette pas d'en déduire une information couverte par le secret des affaires telle que le montant du chiffre d'affaires ou celui d'un investissement.
La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.
Elle souligne que si le droit d’accès aux documents administratifs prévu à l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ne s’exerce plus, en application de l'article L311-2 du même code, lorsque ces documents font l’objet d’une diffusion publique, elle constate en l'espèce que le support utilisé par l'administration pour cette diffusion sur le site internet www.europe-en-france.gouv.fr ne contient pas l'ensemble des informations sollicitées par le demandeur. Elle rappelle à cet égard que ce droit d'accès s'applique aux documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant.
Concernant les documents sollicités aux points 2) et 3), la commission estime que ceux-ci sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée et le secret des affaires, en application de l'article L311-6 du même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points.