Conseil 20182188 Séance du 06/09/2018

Caractère communicable des comptes rendus de la commission municipale d'urbanisme.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 6 septembre 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable des comptes rendus de la commission municipale d'urbanisme. La commission rappelle que l'article L2121-22 du code général des collectivités territoriales prévoit la possibilité pour les conseils municipaux de créer en leur sein des commissions municipales destinées à améliorer le fonctionnement du conseil municipal dans le cadre de la préparation des délibérations. Elle ajoute que les documents produits ou reçus par ces commissions élues en application de l’article L2121-22 précités sont des documents administratifs communicables en application de l’article L300-3 et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 du même code. Par suite, la commission considère que les documents sollicités sont communicables, dans ces conditions et dès lors qu'ils ont perdu tout caractère préparatoire.