Avis 20182184 Séance du 06/09/2018

Copie de la réponse du procureur de la République à la demande d'avis de Monsieur X, directeur départemental des territoires et de la mer, en date du 31 octobre 2012, concernant la divagation animale.
Monsieur X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mars 2018, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de communication d'une copie de la réponse du procureur de la République à la demande d'avis de Monsieur X, directeur départemental des territoires et de la mer, en date du 31 octobre 2012, concernant la divagation animale. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la garde des sceaux, ministre de la justice, estime que le document sollicité est communicable au demandeur, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, en application des articles L311-6, de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée d’autres personnes, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d’une personne, autre qu’une personne chargée d’une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission précise, par ailleurs, que la circonstance que le demandeur a reçu un avis de classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée le 20 avril 2018 est sans incidence sur son droit à obtenir communication du document sollicité, qui au vu du dossier qui lui a été soumis, ne constitue pas un document juridictionnel. Elle émet donc un avis favorable sous les réserves citées.