Conseil 20182182 Séance du 27/09/2018

Caractère communicable à un conseiller municipal de la liste des dirigeants d'une société d'économie mixte (SEM) liée par plusieurs concessions d'aménagement à la commune.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 27 septembre 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un conseiller municipal de la liste des dirigeants d'une société d'économie mixte (SEM) liée par plusieurs concessions d'aménagement à la commune. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. Elle rappelle ensuite qu’en application de l’article L1521-1 du code général des collectivités territoriales, c’est seulement dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi que les communes, les départements, les régions et leurs groupements peuvent créer des sociétés d'économie mixte locales qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques pour réaliser des opérations d'aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial, ou pour toute autre activité d'intérêt général. Les collectivités territoriales et leurs groupements détiennent, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital de ces sociétés et des voix dans les organes délibérants. Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales actionnaire a droit au moins à un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein par l'assemblée délibérante concernée. En outre, les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance. Dans ces conditions, la commission estime que les documents portant sur la composition des organes dirigeants de sociétés d'économie mixte, dont une collectivité locale serait actionnaire ou avec laquelle elle aurait conclu une convention d'aménagement, doivent être regardés comme ayant été reçus par l'administration communale dans le cadre de sa mission de service public. Ils sont, à ce titre, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de la disjonction des pièces ou de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, conformément à l'article L311-6 de ce même code. La commission estime que doivent ainsi être exceptées de la communication sollicitée, les mentions portant sur la date et le lieu de naissance des dirigeants, sur leur adresse personnelle et sur leur éventuelle rémunération.