Avis 20182174 Séance du 13/09/2018

Communication du dossier relatif à une infraction au code de l'urbanisme concernant la propriété de sa cliente sise 1084 rue de l'Aiguelongue, comprenant notamment : 1) les photographies prises par des fonctionnaires municipaux ; 2) les procès-verbaux dressés et transmis au Parquet ; 3) la lettre de dénonciation adressée au service Urbanisme.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mai 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Montpellier à sa demande de communication du dossier relatif à une infraction au code de l'urbanisme concernant la propriété de sa cliente sise 1084 rue de l'Aiguelongue, comprenant notamment : 1) les photographies prises par des fonctionnaires municipaux ; 2) les procès-verbaux dressés et transmis au Parquet ; 3) la lettre de dénonciation adressée au service Urbanisme. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Montpellier a informé la commission que les documents visés aux points 1) et 2) ont été transmis au demandeur par lettre recommandée dont l'intéressé a accusé réception le 25 mai 2018. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. S'agissant du surplus de la demande, la commission rappelle qu'en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents faisant apparaître son comportement, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de signalement ou de plainte, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question. La commission émet par suite, un avis défavorable à la communication de la lettre de dénonciation adressée au service de l'urbanisme visée au point 3) de la demande.