Avis 20182170 Séance du 15/09/2018

Copie de l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire formé par son client, incarcéré à la maison centrale d'Ensisheim, à l'encontre de la sanction qui lui a été infligée le 1er mars 2018 par la commission de discipline de l'établissement, ainsi que la décision prise par la direction interrégionale des services pénitentiaires de Strasbourg.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mai 2018, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie des documents suivants : 1) l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire formé par son client, incarcéré à la maison centrale d'Ensisheim, à l'encontre de la sanction qui lui a été infligée le 1er mars 2018 par la commission de discipline de l'établissement ; 2) la décision prise par la direction interrégionale des services pénitentiaires de Strasbourg. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la garde des sceaux, ministre de la justice a informé la commission de ce que le document mentionné au point 1) n’existe pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point. S'agissant du document mentionné au point 2), la garde des sceaux, ministre de la justice a informé la commission de ce que le document a été notifié au demandeur le 8 mars 2018 et qu'une copie lui a été remise. Le refus de communication invoqué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ce point. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président, en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.