Avis 20182167 Séance du 31/10/2018

Copie, par courrier postal et électronique, sans recours à un prestataire extérieur comme proposé par le maire, des documents suivants concernant le permis de construire n°X délivré le 5 décembre 2017 à la X : 1) l’arrêté le délivrant ; 2) l’intégralité des avis des personnes consultées ; 3) l’intégralité du dossier de demande déposé par la X ; 4) l’intégralité du dossier de l’enquête publique relative à la modification du plan local d’urbanisme (PLU) conduisant à l’instauration du secteur 2U1-1w, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ; 5) la délibération du conseil municipal approuvant le PLU sur le fondement duquel le permis de construire a été délivré.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 avril 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Montpellier à sa demande de copie, par courrier postal et électronique, sans recours à un prestataire extérieur comme proposé par le maire, des documents suivants concernant le permis de construire n°X délivré le 5 décembre 2017 à la X : 1) l’arrêté le délivrant ; 2) l’intégralité des avis des personnes consultées ; 3) l’intégralité du dossier de demande déposé par la X ; 4) l’intégralité du dossier de l’enquête publique relative à la modification du plan local d’urbanisme (PLU) conduisant à l’instauration du secteur 2U1-1w, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ; 5) la délibération du conseil municipal approuvant le PLU sur le fondement duquel le permis de construire a été délivré. La commission rappelle en premier lieu que la délibération du conseil municipal mentionnée au point 5) est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle rappelle en second lieu, s'agissant des points 1) à 3) que que les décisions expresses par lesquelles le maire statue, en tant qu'organe exécutif de la commune, sur des demandes d'autorisation individuelle d'urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d'accès s'étend à l'ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5) telles qu'elles sont énumérées par les dispositions applicables du code de l'urbanisme. En revanche, la commission estime que les décisions prises par le maire, au nom de l’État, relèvent du régime de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique alors à tous les documents que contient la demande d'autorisation individuelle d'urbanisme, dans le respect, toutefois, des dispositions des articles L311-5 et L311-6 de ce code, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu'après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. Elle rappelle en troisième lieu, s'agissant du point 4), que l'ensemble des documents produits pour les besoins d'une enquête publique constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que l'enquête est close. La commission rappelle enfin qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission estime que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier. En l'absence de réponse du maire de Montpellier à la demande qui lui a été adressée, elle observe que le litige entre le demandeur et le maire ne porte pas sur le caractère communicable des documents mais sur leur modalité de communication. Il ressort en effet du dossier de saisine adressé à la commission par Maître X qu'alors que celui-ci a demandé une communication par voie postale et par voie électronique, le maire lui a indiqué qu'en raison de la nature des documents, ses services n'étaient pas en mesure d'en assurer la reproduction et lui a proposé le recours, à ses frais, à un prestataire de son choix. La commission considère en l'espèce que la réponse apportée par le maire de Montpellier à Maître X, qui ne peut par ailleurs exiger une communication des documents à la fois par courrier postal et par courrier électronique, ne doit pas s'analyser comme un refus de communication dès lors que, d'une part le maire invoque l'impossibilité technique dans laquelle se trouvent ses services de satisfaire eux-mêmes la demande, d'autre part qu'il est fondé dans ces conditions à proposer au demandeur le recours, à ses frais, à un prestataire extérieur. Elle ne peut dès lors que déclarer la demande irrecevable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.